Article R122-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 294 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 1

Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par les articles L. 258 A et L. 286 C du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions14


1Conseil d'État, 8ème chambre, 16 juin 2021, 442405, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution. (…) ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, […]

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  • Recouvrement·
  • Exécution·
  • Procédures fiscales·
  • Comptable·
  • Compétence·
  • Juridiction administrative·
  • Créance·
  • Public·
  • Conseil d'etat·
  • Collectivités territoriales

2Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 19 juin 2018, n° 18/03350
Confirmation

[…] L'article R 122-2 du code des procédures civiles d'exécution donne pouvoir au premier président (ou à son délégué) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

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  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Protocole·
  • Novation·
  • Vente amiable·
  • Vente forcée·
  • Crédit industriel·
  • Jugement d'orientation·
  • Commandement·
  • Immeuble

3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200490
Rejet

[…] 2. En vertu de l'article R.122-2 du code des procédures civiles d'exécution, les agents de la direction générale des finances publiques sont chargés des poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L.258 A du livre des procédures fiscales.

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  • Rémunération·
  • Finances publiques·
  • Montant·
  • Compensation·
  • Recouvrement·
  • Code du travail·
  • Procédures fiscales·
  • Recette·
  • Indemnité·
  • Titre
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