Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution
Article R122-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 1
Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par les articles L. 258 A et L. 286 C du livre des procédures fiscales.
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution. (…) ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, […]
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[…] L'article R 122-2 du code des procédures civiles d'exécution donne pouvoir au premier président (ou à son délégué) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
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3. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 8 juin 2023, n° 2200490
[…] 2. En vertu de l'article R.122-2 du code des procédures civiles d'exécution, les agents de la direction générale des finances publiques sont chargés des poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L.258 A du livre des procédures fiscales.
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