Article R124-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires16


Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

[…] Ancienneté de la créance : L'ancienneté est déterminante pour évaluer le délai de prescription applicable, fixé à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières selon l'article 2224 du Code civil. […] Le Code des procédures civiles d'exécution (CPCE), en particulier les articles L.111-1 et suivants, ainsi que les articles R.124-1 à R.124-7, réglemente l'activité de recouvrement de créances en France. Ces règlements encadrent les procédures de recouvrement, y compris les obligations de transparence et de conformité des sociétés de recouvrement. Toute société de recouvrement doit adresser au débiteur un courrier contenant des informations détaillées sur la dette et le créancier, et ce courrier constitue une étape obligatoire de la procédure​​.

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 14 décembre 2023

www.exprime-avocat.fr · 26 avril 2021

L'activité de recouvrement amiable pour le compte d'autrui est une activité réglementée soumis à un statut professionnel, conformément à l'article R.124-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les sociétés de recouvrement amiable exercent cette profession en mettant en œuvre tous les moyens matériels.

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Décisions32


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 14 décembre 2021, n° 20/05601
Infirmation partielle

[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles 1178 du code civil, L.124-1, R.124-1, R.124-2 et R.124-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante soutient, en premier lieu, que le contrat de partenariat du 20 janvier 2018 est nul en ce qu'il ne respecte pas le formalisme légal. […] Honoraires 17% selon convention de partenariat signée le 25/01/2018".

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2CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 17 novembre 2016, 15VE00881, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 12 juin 2014, n° 1202248
Annulation

[…] 14-02-01-03 […] — qu'en prescrivant un formalisme que ne prévoit pas l'article R. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution l'Etat a commis une erreur de droit et, en tout cas, une erreur manifeste d'appréciation ;

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