Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Article R124-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.
Commentaires • 16
L'activité de recouvrement amiable pour le compte d'autrui est une activité réglementée soumis à un statut professionnel, conformément à l'article R.124-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les sociétés de recouvrement amiable exercent cette profession en mettant en œuvre tous les moyens matériels.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles 1178 du code civil, L.124-1, R.124-1, R.124-2 et R.124-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante soutient, en premier lieu, que le contrat de partenariat du 20 janvier 2018 est nul en ce qu'il ne respecte pas le formalisme légal. […] Honoraires 17% selon convention de partenariat signée le 25/01/2018".
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[…] — dit que l'expert déterminera le montant des honoraires dus par la SNEM à la SARL Tracc au regard du contrat signé le 01 septembre 2004 entre les parties […] L'article R 124 -2 du code de procédures civiles d'exécution prévoit que les personnes mentionnées à l'article R . 124 - 1 (personnes physiques ou morales qui de manière habituelle procédent au recouvrement […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 12 juin 2014, n° 1202248
[…] 14-02-01-03 […] — qu'en prescrivant un formalisme que ne prévoit pas l'article R. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution l'Etat a commis une erreur de droit et, en tout cas, une erreur manifeste d'appréciation ;
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[…] Ancienneté de la créance : L'ancienneté est déterminante pour évaluer le délai de prescription applicable, fixé à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières selon l'article 2224 du Code civil. […] Le Code des procédures civiles d'exécution (CPCE), en particulier les articles L.111-1 et suivants, ainsi que les articles R.124-1 à R.124-7, réglemente l'activité de recouvrement de créances en France. Ces règlements encadrent les procédures de recouvrement, y compris les obligations de transparence et de conformité des sociétés de recouvrement. Toute société de recouvrement doit adresser au débiteur un courrier contenant des informations détaillées sur la dette et le créancier, et ce courrier constitue une étape obligatoire de la procédure.
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