Article R124-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.justifit.fr · 28 juillet 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 14 décembre 2021, n° 20/05601
Infirmation partielle

[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles 1178 du code civil, L.124-1, R.124-1, R.124-2 et R.124-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante soutient, en premier lieu, que le contrat de partenariat du 20 janvier 2018 est nul en ce qu'il ne respecte pas le formalisme légal. Elle expose qu'en effet il ne stipule pas le fondement et le montant des sommes dues, le détail des différents éléments des créances à recouvrer, les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances, les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier de manière claire et non équivoque, et les conditions de reversement des fonds

 Lire la suite…
  • Facture·
  • Sociétés·
  • Partenariat·
  • Recouvrement·
  • Conseil·
  • Honoraires·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Demande·
  • Montant

2Cour d'appel de Rennes, 8 novembre 2013, n° 12/07008
Confirmation

[…] — de dire et juger que seule la première lettre adressée au débiteur doit comporter les mentions exigées aux 1°,2°,3°,4°,5°, de l'article R 124-4(du code des procédures civiles d'exécution ); […] — de juger que conformément à l'article R124-4 précité in fine, à l'occasion de toutes autres démarches postérieures en vue du recouvrement amiable de la créance, seules les références et la date d'envoi de la lettre devront être rappelées,

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Exécution·
  • Recouvrement·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés·
  • Environnement·
  • Consommation·
  • Courrier·
  • Consommateur·
  • Titre exécutoire

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 22 mai 2014, n° 13/13847

[…] La société Mercedes Benz VI Paris ne démontre pas à quelle date elle aurait conclu un contrat de recouvrement amiable avec la société Ufer, ni les conditions financière de ce contrat conformes à l'article R.124-3 du code des procédures civiles d'exécution.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Recouvrement·
  • Demande·
  • Créance·
  • Facture·
  • Mauvaise foi·
  • Titre exécutoire·
  • Paiement·
  • Juge
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).