Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Article R124-3 du Code des procédures civiles d'exécution
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles 1178 du code civil, L.124-1, R.124-1, R.124-2 et R.124-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante soutient, en premier lieu, que le contrat de partenariat du 20 janvier 2018 est nul en ce qu'il ne respecte pas le formalisme légal. Elle expose qu'en effet il ne stipule pas le fondement et le montant des sommes dues, le détail des différents éléments des créances à recouvrer, les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances, les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier de manière claire et non équivoque, et les conditions de reversement des fonds
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[…] — de dire et juger que seule la première lettre adressée au débiteur doit comporter les mentions exigées aux 1°,2°,3°,4°,5°, de l'article R 124-4(du code des procédures civiles d'exécution ); […] — de juger que conformément à l'article R124-4 précité in fine, à l'occasion de toutes autres démarches postérieures en vue du recouvrement amiable de la créance, seules les références et la date d'envoi de la lettre devront être rappelées,
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 22 mai 2014, n° 13/13847
[…] La société Mercedes Benz VI Paris ne démontre pas à quelle date elle aurait conclu un contrat de recouvrement amiable avec la société Ufer, ni les conditions financière de ce contrat conformes à l'article R.124-3 du code des procédures civiles d'exécution.
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