Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES / Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Article R124-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
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[…] La société Mediafinanz A.G est fondée en application de l'article R 124-5 du code des procédures civiles d'exécution à obtenir communication des informations relatives aux sommes collectées pour son compte. Cependant, ainsi que le fait observer M me X ès qualités, les derniers relevés d'information, en date du 17 mai 2011, sont postérieurs au 13 mai 2011, date de prononcé de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L MDCI qui a mis fin à l'activité de cette société, sans autorisation de poursuite.
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 6 avril 2023, n° 2007974
[…] Aux termes de l'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution : « L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, […] s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L'article R. 124-3 de ce même code dispose que : " La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. […] 5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8. / Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable. « . […]
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