Article R124-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2016, n° 12/06711
Infirmation partielle

[…] La société Mediafinanz A.G est fondée en application de l'article R 124-5 du code des procédures civiles d'exécution à obtenir communication des informations relatives aux sommes collectées pour son compte. Cependant, ainsi que le fait observer M me X ès qualités, les derniers relevés d'information, en date du 17 mai 2011, sont postérieurs au 13 mai 2011, date de prononcé de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L MDCI qui a mis fin à l'activité de cette société, sans autorisation de poursuite.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Action en revendication·
  • Procédure·
  • Créance·
  • Fond·
  • Commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Compte courant·
  • Mandataire

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 6 avril 2023, n° 2007974
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution : « L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, […] s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L'article R. 124-3 de ce même code dispose que : " La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. […] 5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8. / Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable. « . […]

 Lire la suite…
  • Recouvrement·
  • Etablissement public·
  • Finances·
  • Marches·
  • Action·
  • Justice administrative·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Sociétés·
  • Pouvoir adjudicateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).