Article R124-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de :


1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ;


2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.


En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires17


Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

[…] Ancienneté de la créance : L'ancienneté est déterminante pour évaluer le délai de prescription applicable, fixé à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières selon l'article 2224 du Code civil. […] Le Code des procédures civiles d'exécution (CPCE), en particulier les articles L.111-1 et suivants, ainsi que les articles R.124-1 à R.124-7, réglemente l'activité de recouvrement de créances en France. Ces règlements encadrent les procédures de recouvrement, y compris les obligations de transparence et de conformité des sociétés de recouvrement. Toute société de recouvrement doit adresser au débiteur un courrier contenant des informations détaillées sur la dette et le créancier, et ce courrier constitue une étape obligatoire de la procédure​​.

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 14 décembre 2023

M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Les sociétés de recouvrement agissent pour le compte de créanciers et leur activité est réglementée par les articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui imposent certaines obligations auxdites sociétés. […]

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Décisions16


1Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 12 janvier 2015, n° 2015000348

[…] 1 ' | […] SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT AMIABLE Régie par les Articles R 124-1 à 124-7 du Code des Procédures Civiles d'exécution : Article L 111-8 : — Alinéa 2 : Les Frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. .

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2Tribunal de commerce de Compiègne, ., 9 novembre 2016, n° 2015L01107

[…] — que les fautes de gestion de Monsieur A Y sont avérées, ce demier n'ayant pas tenu de comptabilité, ayant omis d'ouvrir un compte bancaire affecté au dépôt des créances recouvrées auprès de ses clients ; Qu'au surplus, il a également omis de souscrire une assurance garantissant la représentation des fonds ; Que ces omissions sont passibles des sanctions pénales prévues à l'article R 124-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 21 février 2017, n° 2016F00592

[…] Vu les articles 73, 74, 112 à 121 du Code de procédure civile, Vu les articles 416, 853 du nouveau Code de procédure civile lus en combinaison avec les articles L. 124.1 et R. 124-1 à R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution,

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