Article R141-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 29 janvier 2015, n° 14/14212

[…] Concernant ensuite la mention de l'identité du représentant de l'Office Clamart Habitat qui était présent au jour de l'expulsion il est souligné que l'article R.141-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.

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  • Réintégration

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 5 septembre 2018, n° 17/18438
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les dispositions des articles R141-3 du code des procédures civiles d'exécution, […] Considérant s'agissant de l'interdiction de fumer, l'article R 3512-7 du code de la santé publique dispose que 'Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.', l'article R 3512-2 précisant que 'L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :

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  • Illicite

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 5 septembre 2018, n° 17/18436
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les dispositions des articles R141-3 du code des procédures civiles d'exécution, […] Considérant s'agissant de l'interdiction de fumer, l'article R 3512-7 du code de la santé publique dispose que 'Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.', l'article R 3512-2 précisant que 'L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :

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