Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R141-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.
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Décisions • 2
[…] — madame C D n'avait pas déclaré à l'huissier des finances publiques l'existence d'une saisie antérieure des meubles conformément aux dispositions de l'article R 141-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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2. Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 6 juin 2023, n° 23/00133
[…] En l'espèce, l'assignation signifiée le 27 avril 2022 à Mme [Y] à la requête du syndicat de copropriété indique seulement «'Les avisant que l'article R141-4 du code des procédures civiles d'exécution stipule que «'les parties, sauf dispositions contraires, sont tenues de constituer avocat'». […] Le juge de l'exécution a rappelé que la vente amiable doit avoir lieu dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution. […]
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