Article R143-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les dispositions du présent code sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics sous réserve des dispositions du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er juillet 2016, n° 16/00411
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] DU 01 JUILLET 2016 […] Mais attendu qu'il résulte des termes des articles R 143-1 et R 211-4 3 e alinéa du code des procédures civiles d'exécution qu'une procédure de saisie attribution peut être diligentée entre les mains d'un comptable public, et l'immunité d'exécution dont bénéficient les personnes morales de droit public et notamment les établissements publics à caractère administratif, ne fait pas obstacle à l'action engagée sur le fondement de l'article R 211-5 du même code en cas de manquement à l'obligation fixée par les dispositions légales précitées ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 15 septembre 2022, n° 21/08971
Confirmation

[…] A leur échéance, les loyers dus par l'État au bailleur privé au titre de la location d'un logement de fonction ne bénéficient plus de l'insaisissabilité attachée aux deniers publics et conformément aux articles L 143-1 et R 143-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie desdits loyers peut être effectuées entre les mains du comptable public.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 octobre 2017, n° 17/54822

[…] D E P A R I S […] Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la Commisimpex rappelle que ces textes sont d'ordre général et ne saurait faire obstacle à la demande alors que le CBCM, en qualité de tiers saisi, a une obligation générale de communication, que le non-respect de ces obligations peut entraîner sa responsabilité envers le créancier sur le fondement des dispositions de l'article R221-5 du code des procédures civiles d'exécution et que l'article R143-1 du même code prévoit bien que ces dispositions sont applicables au comptable public. Elle sollicite donc le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

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