Article R143-2 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 30 septembre 2014, n° 14/00959

[…] — l'acte devait à peine de nullité désigner la créance saisie conformément à l'article R 143-2 du code des procédures civiles d'exécution , s'agissant d'une saisie pratiquée entre les mains d'un comptable public.

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2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 19 juin 2017, n° 15/03311
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article L. 143-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public compétent pour recevoir la notification ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure » ; […] Attendu que d'après l'article R. 143-2 du même code : « Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie » ;

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3Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 juin 2020, n° 19/01338
Désistement

[…] — Prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 15 mars 2019 pratiquée par la caisse de Crédit Mutuel de Nevers entre les mains de l'ASP sur les primes du X en application de l'article R 143-2 du code des procédures civiles d'exécution et, en tout état de cause, déclarer cette saisie infructueuse,

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