Article R143-3 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 décembre 2017, 16-23.603, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] puis de condamner l'ENSOSP à payer à l'URSSAF une somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, alors, selon le moyen : […] L'ENSOSP indique que le texte de l'article R143-3 du code des procédures civiles d'exécution exige à peine de nullité que les saisies soient notifiées au comptable public assignataire de la dépense ; […] pour décider que l'acte de saisie signifié à M me X…, adjointe de l'agent comptable de l'ENSOSP, était régulier, la cour d'appel a violé l'article R 143-3 du code des procédures civiles d'exécution,

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  • Marchés publics·
  • Transfert·
  • Avenant·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Saisie-attribution·
  • Juridiction administrative·
  • Question·
  • Comptable

2Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 23 septembre 2014, n° 10/00052
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que les défendeurs soutiennent, au visa des articles 2191 ancien du code civil et 4 de la loi du 09 juillet 1991 (devenus les articles L 311-4 et R 143-3 du code des procédures civiles d'exécution) ainsi que les articles L 313-22 du code monétaire et financier et 15 du décret du 27 juillet 2006 (devenu l'article R 321-3 du code précité), que la créance revendiquée n'est pas liquide puisqu'elle ne tient pas compte des acomptes versés entre la période du 13/12/2006 au 26/05/2006 , n'impute pas les versements effectués par les cautions d'abord sur les intérêts puis sur le capital et ne mentionne pas le taux d'intérêt appliqué, ces irrégularités leur causant un grief puisqu'ils ne sont pas à même de connaître le détail de la dette réclamée ;

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  • Caution·
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  • Intérêt de retard·
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  • Déchéance·
  • Engagement·
  • Nullité·
  • Intérêts conventionnels·
  • Clerc

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 8 novembre 2017, n° 15/15386
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Reprochant à la SCP d'avoir pratiqué une saisie-attribution entachée de nullité comme mentionnant une adresse inexacte du requérant et ne respectant pas l'article R 143-3 du code des procédures civiles d'exécution qui impose à peine de nullité de l'acte de saisie une notification au comptable public assignataire de la dépense , en l'espèce le trésorier payeur de Plaisir, la société POINT P a recherché la responsabilité professionnelle de la SCP [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 21 mai 2015, a dit que la SCP avait commis une faute et l'a condamnée au paiement de la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Huissier·
  • Créance·
  • Ville
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