Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION / Chapitre II : La recherche des informations
Article R152-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2, l'huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] C'est à tort que l'appelant lui fait grief de n'avoir pas interrogé les services fiscaux, lesquels, conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, défèrent aux demandes de renseignements des seuls huissiers de justice chargés de l'exécution forcée et non pas de ceux chargés de signifier un acte, comme au cas d'espèce.
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[…] 1°/ qu'à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ; […] qu'en décidant le contraire au motif inopérant qu'un tel libellé exclut les biens qui ne seraient pas des comptes, la cour d'appel a violé l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Vu les articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Lire la suite…- Titre autorisant la consultation du fichier ficoba·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 21 septembre 2023, n° 22/18661
[…] Par ailleurs, c'est à tort que l'appelante fait grief à l'huissier de justice de n'avoir pas interrogé les services fiscaux, lesquels, conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, défèrent aux demandes de renseignements des huissiers de justice chargés de l'exécution forcée et non pas de ceux chargés de signifier un acte comme au cas d'espèce. De même, il est sans incidence que l'appelante ait informé son bailleur de son changement d'adresse, l'huissier de justice ne disposant d'aucun pouvoir d'investigation vis à vis du bailleur du destinataire d'un acte.
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Il lui est en particulier demandé si une commune doit s'exécuter face à la demande d'un huissier qui, muni d'un titre exécutoire, et sur le fondement des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, sollicite des renseignements dont la réponse impliquerait qu'il soit procédé à des croisements de fichiers, tels que les listes électorales, dossiers individuels des agents, […]
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