Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION / Chapitre III : Le concours de la force publique
Article R153-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 38
Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.
Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice.
Commentaires • 18
locataire, a bien notifié un commandement de quitter les lieux (article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution) et que s'est écoulé un délai de deux mois pour que l'Etat trouve une solution alternative, alors l'huissier de justice (art R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution) doit requérir le concours de la force publique. […]
Lire la suite…Le Conseil d'État considère que ce recours constitue un appel en raison de ce que le litige n'entre matériellement pas dans les exceptions prévues au 4° de l'art. R. 811-1 CJA ni non plus, en raison du montant de l'indemnité réclamée (près d'1,5 million d'euros), dans un cas prévu au 8° de cet article. Le dossier est renvoyé à la cour de Versailles. […] L. 412-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation » ; que l'article R.153-1 du même code, dispose que : « Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet … Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus … » ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » L'article R. 153-1 du même code dispose que : « Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, n° 1400996
[…] 6. Considérant que, conformément à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement est exécutoire selon les voies de droit commun et notamment dans les conditions prévues aux articles L. 153-1 et suivants, L. 433-1, L. 433-2, R. 153-1 et suivants, R. 432-1 et R. 433-1 et suivants de ce code, le cas échéant, dans les conditions que prévoient ces dispositions, avec le concours de la force publique et aux frais de la personne expulsée ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'autoriser spécifiquement le ministre de la défense à exécuter d'office le présent jugement avec le concours de la force publique ;
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[…] L'article R153-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit, par ailleurs, que si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique pour procéder à une expulsion locative (en cas de résistance de l'occupant sans titre), il doit alors s'adresser au préfet (ou au préfet de police à Paris).
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