Article R161-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les sommes visées à l'article L. 161-3 peuvent être recouvrées par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions270


1Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 29 septembre 2016, n° 15/03268
Infirmation partielle

[…] Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. […] — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

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  • Prestation compensatoire·
  • Enfant·
  • Pensions alimentaires·
  • Contribution·
  • Divorce·
  • Subsides·
  • Charges·
  • Débiteur·
  • Patrimoine·
  • Immobilier

2Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 28 avril 2022, n° 21/00274
Infirmation

[…] DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 01 février 2022, tenue par Caroline PACHTER-WALD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). […] — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

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  • Demande en divorce autre que par consentement mutuel·
  • Pensions alimentaires·
  • Contribution·
  • Subsides·
  • Débiteur·
  • Indexation·
  • Peine·
  • Prestation·
  • Recouvrement·
  • Révision

3Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 février 2017, n° 16/00190
Infirmation partielle

[…] Sur l'article 700 du code de procédure civile […] — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

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  • Enfant·
  • Contribution·
  • Parents·
  • Droit de visite·
  • Pensions alimentaires·
  • Vacances·
  • Hébergement·
  • Education·
  • Prestation compensatoire·
  • Inde
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