Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS / Chapitre II : Dispositions propres à certains biens
Article R162-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.
Commentaires • 4
[…] Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution demeure à la disposition du débiteur (CPC exéc., art. R. 162-3).
Lire la suite…Décisions • 181
[…] M. et M me Y ont fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 22 avril 2016, ils demandent à la cour, au visa des articles 503 et suivants du code civil, L. 111-2, R. 162-2 et R. 162-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 7 décembre 2015 du jugement du 16 novembre 2015, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 février 2016 et de sa signification, de condamner M. et M me X au paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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[…] (28) ejog SE EP Ct 0 90 Np-èsé OÙ 59/0423 02 sua P/2 59) A LŒ.w fifiuuä=ä… âeëæ AP uüww=Œ\«uu\mueuuw =È.:ëœ%[…], ou […] 'il uuewssneyz Pieaajnoq | […] its t e d YNn3 0000zZ € 3 . à Ju«4««««uaafit […] — Nous vous rappelons ci-dessous les dispositions de l'article L.162-2 du code des procédures clvlles d'exécution créé par l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 et des articles R.162-2 et R.162-3 du code des procédures civiles d'exécution créés par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 : […] Article R162-3 :
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 2 février 2017, n° 16/13145
[…] 02 Février 2017 […] L'article R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice et que cet acte contient à peine de nullité l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
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