Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS / Chapitre II : Dispositions propres à certains biens
Article R162-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.
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[…] Conformément à l'article R162-4 du Code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 47 du décret du 31 juillet 1992), Monsieur Y pouvait demander à la Caisse d'Epargne la mise à disposition de la part insaisissable soit la somme de 1 278, […] le solde bancaire indisponible de 474,93 euros, laissé par la banque lors de la saisie-attribution et ce en application des dispositions de l'article R 162-7 du Code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 47-3 du décret du 31 juillet 1992). […] Il y a lieu d'ordonner la restitution de la somme de 514,95 euros à Madame X, conformément à l'article R162-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
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[…] — constater que M me D E F a fait procéder à la saisie de la somme de 11.754,45 euros alors qu'elle savait ne pas être créancière pour cette somme sur la société MAMABALI et que cela occasionnerait pour elle des difficultés financières, En conséquence, — condamner M me D E F au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article R.162-8 du code des procédures civiles d'exécution, — condamner M me D E F aux dépens, — condamner M me D E F au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 12 mars 2013, n° 13/80311
[…] A titre reconventionnel, ils réclament la réintégration de la somme de 257,09€ laissée indûment à sa disposition par le Crédit Lyonnais au titre du solde bancaire insaisissable, en application de l'article R.162-8 du code des procédures civiles d'exécution.
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