Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS / Chapitre II : Dispositions propres à certains biens
Article R162-9 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.
Commentaires • 2
Décisions • 79
[…] L'article 1414 renvoie en son alinéa 2 ainsi au décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et à l'article R. 162-9 du code des procédures civiles d'exécution qui en est issu. […]
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[…] — ordonner la remise à disposition au profit de M me A Y, née B, de ses gains et salaires déposés sur le compte de la Banque Postale n° 0437857B026, à hauteur de la saisie pratiquée soit 1969,75 euros par application de l'article R 162-9 du code des procédures civiles d'exécution
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 1er février 2024, n° 23/05801
[…] Si en vertu de l'article 1414 du code civil les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis que par ses propres créanciers, l'alinéa 2 de ce texte renvoie, lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, aux dispositions de l'article R.162-9 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel lorsqu'un compte joint alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution pour paiement d'une créance née du chef de son conjoint, il est laissé à la disposition de l'époux une somme équivalant à son choix au montant de son salaire versé au cours du mois précédent la saisie, ou au montant moyen mensuel de ses gains versés dans les douze mois précédant la saisie.
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