Article R211-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
3 textes citent l'article

Commentaires5


Charles Simon · Lexbase · 28 juillet 2023

www.chs-avocat.fr · 5 avril 2021

[…] Le quand, c'est avant que votre créancier ne demande le paiement des sommes saisies à votre banque (article R. 162-6 du Code des procédures civiles d'exécution). […] En pratique, votre créancier ne peut demander ce paiement qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter du jour où son huissier vous a dénoncé la saisie (article R. 211-6 du Code des procédures civiles d'exécution).

 Lire la suite…

www.chs-avocat.fr · 5 avril 2021

[…] Le quand, c'est avant que votre créancier ne demande le paiement des sommes saisies à votre banque (article R. 162-6 du Code des procédures civiles d'exécution). […] En pratique, votre créancier ne peut demander ce paiement qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter du jour où son huissier vous a dénoncé la saisie (article R. 211-6 du Code des procédures civiles d'exécution).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions332


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 25 juillet 2013, n° 13/06950

[…] Il résulte des dispositions de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; l'article R211-6 du même code précise que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation.

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Tiers saisi·
  • Exécution·
  • Saisie·
  • Huissier·
  • Immeuble·
  • Intérêt·
  • Jugement·
  • Juge·
  • Titre

2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 18 juin 2019, n° 18/00823
Infirmation partielle

[…] A cet effet, la cour déclarera cette demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de son auteur dès lors que la déclaration de bien fondé sollicitée n'est susceptible d'aucun effet juridique puisque la saisie est définitivement valide à l'égard du débiteur principal qui, non seulement ne l'a pas contestée dans le délai d'un mois prévu à l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, mais encore y a expressément acquiescé conformément à l'article R.211-6 du même code, et n'a saisi aucune juridiction en annulation de cet acquiescement pour contrainte, laquelle au surplus ne résultait pas de la seule urgence à retrouver la disposition du compte bancaire saisi, qu'il pouvait obtenir par les voies de droit sans avoir besoin de travestir sa volonté.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Loyer·
  • Réparation·
  • Bail·
  • Eaux·
  • Trop perçu·
  • Demande·
  • Baux commerciaux·
  • Titre·
  • Préjudice

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 5 mars 2015, n° 15/80326

[…] Au soutien de ses prétentions, la SAS Y reproche à Monsieur X de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 211-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; elle fait également valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité absolue de régler entre les mains de Monsieur X les créances de la société Y E; elle estime qu'exiger le règlement immédiat de ces créances la mettrait en état de cessation des paiements et par conséquent l'acculerait au dépôt de bilan ; elle souligne pour finir que 156 emplois seraient alors menacés.

 Lire la suite…
  • Tiers saisi·
  • Saisie-attribution·
  • Convention d'assistance·
  • Titre·
  • Exécution successive·
  • Débiteur·
  • Procédure civile·
  • Juge·
  • Sociétés·
  • Huissier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).