Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre Ier : La saisie-attribution / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi
Article R211-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
Commentaires • 2
Décisions • 66
[…] Qu'il apparaît en effet que la CAMEFI, tenue d'assurer un suivi comptable du règlement de sa créance par le tiers saisi lequel en effet n'est pas en mesure de savoir si d'autres procédures de saisie attribution concourent à ce règlement, ne justifie d'aucune demande ou relance auprès du tiers saisi, ni aucune action à l'encontre de ce dernier, notamment sur le fondement de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, et ce sur une période de plus de deux ans, ce qui caractérise la négligence au sens de l'article 211-8 du même code, de sorte que la déchéance prononcée par le premier juge doit être confirmée ;
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[…] — déclaré l'action de la CAMEFI recevable — condamné la SAS Les Floriales à payer à la CAMEFI la somme de 521.062,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution — dit que la CAMEFI perd ses droits à l'égard de M. [Y] à concurrence de la somme de 326.194,26 euros en application de l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution — débouté la CAMEFI de sa demande de dommages-intérêts à l'égard de la SAS Les Floriales — débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la CAMEFI et de la SAS Les Floriales
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3. Cour d'appel de Poitiers, 22 novembre 2016, n° 15/00339
[…] En application de l'article R211-8 du code des procédures civiles d'exécution, celle-ci dispose donc toujours de ses droits pour le paiement de la somme de 10 530,80 fixée par la cour d'appel en vertu des 14 contraintes sur lesquelles elle s'est prononcée dans son arrêt du 4 juillet 2007.
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