Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre Ier : La saisie-attribution / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi
Article R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
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[…] Par jugement du 11 février 2014, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre des locataires, aucun refus caractérisé de paiement tel qu'exigé par les dispositions de l'article R211- 9 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant été en l'espèce démontré, a débouté Madame Y de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. […] Attendu que selon l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, il peut être délivré un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi qui refuse le paiement des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur à l'encontre du débiteur saisi ;
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[…] Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SARL I3D Conseil demande à la Cour : — d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l'exécution provisoire, — de juger que l'action de l'administration, visant à l'obtention d'un titre exécutoire n'est pas recevable, conformément à l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, — de juger que la société I3D Conseil n'a jamais reconnu être redevable des sommes objet de l'avis à tiers détenteur, — de juger que la société I3D conseil n'a pas été jugée débitrice des sommes en cause, préalablement à la demande de titre exécutoire formée par l'administration devant le juge de l'exécution,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 7 mars 2019, n° 18/14895
[…] Qu'il apparaît en effet que la CAMEFI, tenue d'assurer un suivi comptable du règlement de sa créance par le tiers saisi lequel en effet n'est pas en mesure de savoir si d'autres procédures de saisie attribution concourent à ce règlement, ne justifie d'aucune demande ou relance auprès du tiers saisi, ni aucune action à l'encontre de ce dernier, notamment sur le fondement de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, et ce sur une période de plus de deux ans, ce qui caractérise la négligence au sens de l'article 211-8 du même code, de sorte que la déchéance prononcée par le premier juge doit être confirmée ;
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