Article R211-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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1Cour d'appel de Dijon, 2 juillet 2015, n° 14/00316
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 11 février 2014, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre des locataires, aucun refus caractérisé de paiement tel qu'exigé par les dispositions de l'article R211- 9 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant été en l'espèce démontré, a débouté Madame Y de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. […] Attendu que selon l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, il peut être délivré un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi qui refuse le paiement des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur à l'encontre du débiteur saisi ;

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  • Locataire·
  • Loyer·
  • Surendettement·
  • Tiers saisi·
  • Exécution·
  • Titre exécutoire·
  • Saisie-attribution·
  • Refus·
  • Procédure civile·
  • Resistance abusive

2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 26 janvier 2023, n° 22/02874

[…] Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SARL I3D Conseil demande à la Cour : — d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l'exécution provisoire, — de juger que l'action de l'administration, visant à l'obtention d'un titre exécutoire n'est pas recevable, conformément à l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, — de juger que la société I3D Conseil n'a jamais reconnu être redevable des sommes objet de l'avis à tiers détenteur, — de juger que la société I3D conseil n'a pas été jugée débitrice des sommes en cause, préalablement à la demande de titre exécutoire formée par l'administration devant le juge de l'exécution,

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  • Autres demandes relatives à la saisie mobilière·
  • Tiers détenteur·
  • Saisie·
  • Recouvrement·
  • Titre exécutoire·
  • Conseil·
  • Administration fiscale·
  • Finances publiques·
  • Exécution·
  • Gérant

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 7 mars 2019, n° 18/14895
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Qu'il apparaît en effet que la CAMEFI, tenue d'assurer un suivi comptable du règlement de sa créance par le tiers saisi lequel en effet n'est pas en mesure de savoir si d'autres procédures de saisie attribution concourent à ce règlement, ne justifie d'aucune demande ou relance auprès du tiers saisi, ni aucune action à l'encontre de ce dernier, notamment sur le fondement de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, et ce sur une période de plus de deux ans, ce qui caractérise la négligence au sens de l'article 211-8 du même code, de sorte que la déchéance prononcée par le premier juge doit être confirmée ;

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  • Saisie·
  • Attribution·
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  • Tiers saisi·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Mainlevée·
  • Titre·
  • Financement·
  • Adjudication
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