Article R211-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables.
S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires2


Village Justice · 24 août 2017

[…] Aux termes de l'article R.211-12 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution peut ordonner, à titre provisionnel, le paiement d'une somme qu'il détermine, en prescrivant, le cas échéant, des garanties, dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 13 juillet 2016
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Décisions133


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 27 octobre 2015, n° 15/03165

[…] M me B- C X, dans ses écritures datées du 19 septembre 2015 régulièrement communiquées au conseil de la société Z A le 24 septembre 2015, demande au juge de l'exécution de débouter cette société de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 24 000 € à titre provisionnel en application de l'article R.211-12 du Code des procédures civiles d'exécution et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 21 octobre 2014, n° 14/05507

[…] Attendu que, pour solliciter du Juge de l'Exécution qu'il ordonne à la société TOSHI VIGNOLA de constituer des garanties en sa faveur, la société CASERTA se fonde sur les dispositions de l'article R211-12 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 10 février 2015, n° 15/80116

[…] La saisie a été dénoncée à la SARL SANA le 12 décembre 2014. […] L'article R211-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.

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