Article R211-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables.
S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires2


Village Justice · 24 août 2017

[…] Aux termes de l'article R.211-12 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution peut ordonner, à titre provisionnel, le paiement d'une somme qu'il détermine, en prescrivant, le cas échéant, des garanties, dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 13 juillet 2016
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Décisions133


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 10 novembre 2020, n° 19/02730
Infirmation

[…] Selon l'article R.211-12 du code de procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables.

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  • Cession de créance·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Commandement·
  • Titre exécutoire·
  • Prescription·
  • Débiteur·
  • Exécution·
  • Recouvrement·
  • Injonction de payer

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 septembre 2021, n° 20/06449
Confirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 08 avril 2021 monsieur X-H Y prie la cour, visant les articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire franc'ais, L121-2 du code des procédure civiles d'exécution franc'ais, 905-2 et 911 du code de procédure civile, R 211-10, R 211-11, R 211-12, R 211-13 du code des procédures civiles d'exécution franc'ais, 2044 du code civil monégasque, 1302 et 1303 (nouveaux) du code de procédure civile franc'ais, 31, 32 et 32-1 du code de procédure civile franc'ais :

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  • Exequatur·
  • Saisie·
  • Droits d'associés·
  • Mainlevée·
  • Banque·
  • Exécution·
  • Monaco·
  • Valeurs mobilières·
  • Action·
  • Caution

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 9 avril 2019, n° 17/02388
Infirmation

[…] que la contestation d'une saisie attribution a pour effet de principe de suspendre le paiement du saisissant par le tiers saisi, sauf si le juge de l'exécution, par décision exécutoire de droit sur minute, autorise cette saisie sur la fraction non contestée de la créance ( article R211-12 du code des procédures civiles d'exécution)';

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  • Contrainte·
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  • Adresses·
  • Saisie·
  • Attribution·
  • Urssaf·
  • Contentieux·
  • Mainlevée·
  • Huissier de justice·
  • Domicile
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