Article R211-17 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 72 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires2


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 mai 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 9 mars 2022, n° 22/00006
Confirmation

[…] 14. La procédure de saisie-attribution d'une créance à exécution successive, autre que les rémunérations du travail, est régie par les articles R. 211-14 à R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions générales des articles R. 211-1 à R. 211-13 du même code s'appliquant sous réserve de ces dispositions particulières.

 Lire la suite…
  • Exécution successive·
  • Créance·
  • Saisie-attribution·
  • Rémunération·
  • Tribunal judiciaire·
  • Lorraine·
  • Champagne·
  • Alsace·
  • Banque populaire·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 5 décembre 2019, n° 19/04160
Confirmation

[…] vu les articles L 211-1 et suivants, R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] qu'aucune disposition réglementaire n'impose la reproduction dans l'acte de saisie attribution des dispositions particulières applicables à la saisie attribution des créances à exécution successive telles qu'énoncées aux articles R211-14 à R211-17 du code précité ;

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Saisie·
  • Attribution·
  • Déchéance du terme·
  • Loyer·
  • Intérêt·
  • Créance·
  • Monétaire et financier·
  • Mainlevée·
  • Exécution

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 1re section, 14 mars 2017, n° 16/12145

[…] Suivant les articles R 211-15 et R 211-17 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant. Il est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins que, dans l'intervalle, le tiers saisi ne cesse d'être tenu envers le débiteur.

 Lire la suite…
  • Saisie-attribution·
  • Mainlevée·
  • Loyer·
  • Cautionnement·
  • Cantonnement·
  • Exécution·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre exécutoire·
  • Bail·
  • Acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).