Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre Ier : La saisie-attribution / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
Article R211-17 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 2
Décisions • 29
[…] 14. La procédure de saisie-attribution d'une créance à exécution successive, autre que les rémunérations du travail, est régie par les articles R. 211-14 à R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions générales des articles R. 211-1 à R. 211-13 du même code s'appliquant sous réserve de ces dispositions particulières.
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- Créance·
- Saisie-attribution·
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- Sociétés
[…] vu les articles L 211-1 et suivants, R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] qu'aucune disposition réglementaire n'impose la reproduction dans l'acte de saisie attribution des dispositions particulières applicables à la saisie attribution des créances à exécution successive telles qu'énoncées aux articles R211-14 à R211-17 du code précité ;
Lire la suite…- Crédit·
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- Mainlevée·
- Exécution
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 1re section, 14 mars 2017, n° 16/12145
[…] Suivant les articles R 211-15 et R 211-17 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant. Il est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins que, dans l'intervalle, le tiers saisi ne cesse d'être tenu envers le débiteur.
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- Mainlevée·
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