Article R211-21 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 76 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions34


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 12 janvier 2021, n° 17/01311
Infirmation partielle

[…] De même, il ne peut être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir cantonné la saisie-attribution au seul montant dû alors qu'en application de l'article R. 211-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des sommes d'argent. Seul l'article R.211-21 de ce même code prévoit, qu'au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes. En l'occurrence, il ressort de l'acte de saisie que la SA 3A COURTAGE n'était alors titulaire que d'un seul compte bancaire auprès du tiers saisi de sorte que ces dispositions ne pouvaient être appliquées par l'huissier de justice.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 12 octobre 2016, n° 16/81821

[…] La recevabilité de la contestation de la saisie attribution n'est pas contestée au regard de l'article R. 211-21 du code des procédures civiles d'exécution. De fait, l'assignation a été délivrée le 16 décembre 2015 à la suite d'une dénonciation aux débiteurs le 17 novembre 2015.

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3Cour d'appel de Reims, 23 septembre 2014, n° 13/02820
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 15 octobre 2013, le juge de l'exécution, vu les articles L211-1, L 211-2, L 121-2, R 211-1, R 211-3, R 211-9, R 211-18, R 211-19 et R211-19 du code des procédures civiles d'exécution, a : […] Attendu par ailleurs que certes la mise en oeuvre par le créancier de l'article R 211-21 du code des procédures civiles d'exécution ne constitue qu'une simple faculté pour celui-ci, et ne permet en aucun cas au débiteur saisi de revendiquer un quelconque droit à cantonnement qui deviendrait alors quasi automatique ;

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