Article R211-22 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 77 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires7


www.avocat-bancaire-paris.fr · 19 décembre 2021

[…] Cette difficulté n'est pas résolue par les dispositions de l'article R. 211-22 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoient seulement la dénonciation de la saisie à tous les titulaires du compte. Mais la Cour de cassation donne la réponse : il revient aux cotitulaires qui souhaitent soustraire leurs fonds de la saisie d'en demander la mainlevée en apportant la preuve de leur propriété personnelle. […] créances de sommes d'argent de ce dernier contre cet établissement ; […] sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l& […] #8217;article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 11 septembre 2020

BOFiP · 19 août 2020

[…] La dénonciation de la saisie aux autres titulaires est prévue par l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve que la banque informe l'huissier de l'existence de co-titulaires lorsqu'il n'a pas connaissance que le compte est un compte joint (Cass. civ. 2 e , décision du 5 avril 2007, n° 05-16199). […]

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Décisions212


1Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 25 janvier 2024, n° 22/02638
Infirmation partielle

[…] Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution, ils exposent que cette mesure pratiquée sur un compte joint, n'a pas été dénoncée à Mme [P] contrairement aux prescriptions de l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle est caduque par application de l'article R. 211-3 du même code, ajoutant que le commandement aux fins de saisie-vente n'a pu valablement être délivré en vertu du jugement du 10 mai 2017 partiellement infirmé par arrêt de la cour d'appel du 25 octobre 2018 qui a diminué la créance.

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  • Mesures d'exécution·
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2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 5 septembre 2017, n° 17/02898

[…] A l'audience du 4 juillet 2017, le demandeur a développé oralement les termes de son assignation et (se) souhaite voir au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1244-1, 1410, 1411 et 2224 du code civil, des articles L 111-4, R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution :

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3Cour d'appel de Reims, 5 juillet 2016, n° 15/02158
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi , le premier juge a rappelé les dispositions de l'article R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution et observé qu'au 5 février le compte joint était créditeur de la somme de 2 002, 76 euros et que, si la veille, soit le 4 février, […] II résulte de l'article R211-22 du Code des procédures civiles d'exécution que la saisie pratiquée sur un compte joint oblige le co-titulaire du compte, qui n'est pas le débiteur du créancier poursuivant la saisie, à rapporter la preuve, pour obtenir mainlevée de celle-ci, […]

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