Article R211-23 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires2


BOFiP · 4 octobre 2017

Elle est régie par les articles L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution à L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution à R. 211-23 du code des procédures civiles d'exécution.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 13 juillet 2016
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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 2 novembre 2023, n° 22/15458
Infirmation

[…] Puis par assignation du 8 juillet 2022, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution qui lui avait été dénoncé le 14 juin précédent, en raison de la contestation de la créance objet de son opposition devant le juge des contentieux de la protection, et subsidiairement d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son recours et de condamnation de la société Groupe Solly Azar au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1240 et 1241 du 'code de procédure civile ' et R.211-23 du code des procédures civiles d'exécution outre frais irrépétibles et dépens.

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mai 2016, n° 15-19.362
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE, sur la propriété des sommes saisies, selon l'article 2284 du Code civil, le débiteur doit répondre de ses dettes sur l'ensemble de son patrimoine gage général des créanciers ; […] que d'abord, n'est pas discuté qu'ont été observées les prescriptions des articles L. 162-1 et R. 211-20 du Code des procédures civiles d'exécution exigeant de l'établissement tiers saisi qu'il déclare le solde du ou des comptes du débiteur poursuivi et leur nature ; qu'en outre selon l'article R. 211-23, les comptes à vue servent en priorité la créance sauf indication contraire du titulaire des comptes ; qu'ensuite, selon les pièces, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 1er septembre 2015, n° 2015002553

[…] Article R.211-23 du Code des Procédures Civiles d'Exécution: Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélavant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière, […] Article R211-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution

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