Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre Ier : La saisie-attribution / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
Article R211-23 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] Puis par assignation du 8 juillet 2022, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution qui lui avait été dénoncé le 14 juin précédent, en raison de la contestation de la créance objet de son opposition devant le juge des contentieux de la protection, et subsidiairement d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son recours et de condamnation de la société Groupe Solly Azar au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1240 et 1241 du 'code de procédure civile ' et R.211-23 du code des procédures civiles d'exécution outre frais irrépétibles et dépens.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE, sur la propriété des sommes saisies, selon l'article 2284 du Code civil, le débiteur doit répondre de ses dettes sur l'ensemble de son patrimoine gage général des créanciers ; […] que d'abord, n'est pas discuté qu'ont été observées les prescriptions des articles L. 162-1 et R. 211-20 du Code des procédures civiles d'exécution exigeant de l'établissement tiers saisi qu'il déclare le solde du ou des comptes du débiteur poursuivi et leur nature ; qu'en outre selon l'article R. 211-23, les comptes à vue servent en priorité la créance sauf indication contraire du titulaire des comptes ; qu'ensuite, selon les pièces, […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 1er septembre 2015, n° 2015002553
[…] Article R.211-23 du Code des Procédures Civiles d'Exécution: Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélavant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière, […] Article R211-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution
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Elle est régie par les articles L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution à L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution à R. 211-23 du code des procédures civiles d'exécution.
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