Article R212-3 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 20

La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du juge de l'exécution.


Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du juge de l'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, 8 avril 2014, n° 13/02589

[…] Attendu qu'il résulte des articles L 131-1 et R 212-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, d'une part, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de prononcer de nouvelles condamnations à l'encontre du débiteur et d'autre part, que ce juge ne peut assortir d'une astreinte qu'une obligation déjà consacrée par une décision de justice ;

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  • Exécution·
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  • Livraison·
  • Demande·
  • Resistance abusive·
  • Juge·
  • Astreinte·
  • Martinique·
  • Achat

2Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 30 janvier 2024, n° 23/06736

[…] Au soutien de ses demandes et au visa des articles L211-1, R212-3 et R213-10 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [K] fait valoir qu'il s'est acquitté de nombreuses sommes auprès du bailleur du logement loué par Madame [L] excédant ainsi les sommes dues au titre du devoir de secours. Il sollicite que lui soit répété le surplus. Il considère enfin que Madame [L] s'est rendue coupable d'un abus de saisie en faisant pratiquer une procédure de paiement direct alors qu'il avait déjà rempli son obligation alimentaire. […] RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Paiement direct·
  • Pensions alimentaires·
  • Exécution·
  • Titre·
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  • Tribunal judiciaire·
  • Bailleur·
  • Procédure·
  • Compensation·
  • Devoir de secours

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 15 novembre 2018, n° 16/22468

[…] Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2017 la société Z A demande à la cour au visa des articles L.121-3 et suivants, L.131-1 et suivants et R.212-3 du code des procédures civiles d'exécution:

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  • Hypothèque·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Astreinte·
  • Mainlevée·
  • Resistance abusive·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Instance·
  • Liquidateur
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