Article R212-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 20


Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, du régisseur installé auprès de l'une de ses chambres de proximité le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 25 octobre 2012, n° 12/83124
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] De plus, la trêve hivernale fixée par l'article R212-6 du Code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1 er novembre et le 15 mars.

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  • Commandement·
  • Exécution·
  • Expulsion·
  • Délais·
  • Huissier·
  • Titre exécutoire·
  • Signification·
  • Nullité·
  • Procédure civile·
  • Procédure
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