Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations / Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics
Article R212-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 20
Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, du régisseur installé auprès de l'une de ses chambres de proximité le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 25 octobre 2012, n° 12/83124
[…] D E P A R I S […] De plus, la trêve hivernale fixée par l'article R212-6 du Code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1 er novembre et le 15 mars.
Lire la suite…- Commandement·
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