Article R213-2 du Code des procédures civiles d'exécution

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-216 du 1 mars 1973 - art. 2 al. 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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Commentaires6


www.hermann-avocat.com · 14 juin 2020

[…] Au titre de quelques ultimes mesures de coordination, le décret met en conformité l'article 1132 du code de procédure civile avec le second alinéa de l'article 307 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019. […] et consulaires (art. 9), de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères (art. 10), de l'article R. 351-12 du code de la construction et de l'habitation (art. 11), des articles R. 213-2 et R. 213-9-1 du code des procédures civiles d'exécution (art. 12), de l'article R. 5423-4 du code du travail (art. 13), et du quatrième alinéa de l'article

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 20 décembre 2019
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Décisions50


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 19 janvier 2016, n° 15/09677

[…] Que Madame Y conteste avoir repris la vie commune avec Monsieur Y et que ce dernier ait participé aux besoins de leur fils X, qui, selon elle, n'a nullement terminé ses études de kinésithérapie, effectuant seulement des stages ; 1° Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct Attendu que, selon l'article R.213-2 du Code des procédures civiles d'exécution : “La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due”.

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  • Paiement direct·
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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 mai 2020, n° 19/03583
Confirmation

[…] Enfin, les moyens tirés de la possibilité financière de M me X de payer la pension alimentaire de 50 euros, restant due pour un seul de ses fils, de la compensation de la créance avec le montant de la prestation compensatoire due par M. Y sont inopérants, ces éléments ne permettant pas la mainlevée de la mesure de paiement direct selon les prescriptions de l'article R213-2 du code des procédures civiles d'exécution précité.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 19 août 2014, n° 14/01216

[…] Vu les dispositions de l'article R 213-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Aux termes de l'article R 213-2 de ce code, la demande de paiement cesse de

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  • Épouse·
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