Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires / Section 1 : Dispositions générales
Article R213-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.
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Décisions • 7
[…] Les arguments donnés par la SARL D'A B pour expliquer la cessation du versement des sommes en application de la saisie des rémunérations de M. X ne sont justifiés par aucune pièce versée aux débats, tandis qu'il est acquis qu'en application des dispositions de l'article R 213-4 du Code des procédures civiles d'exécution elle restait tenue d'une obligation d'aviser la créancière des motifs de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension.
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[…] Monsieur C Y persistant dans son refus de procéder au paiement direct des sommes dues par son salarié au profit de la créancière d'aliment, Madame A B l'a, par acte du 10 mars 2016, fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY pour, au visa des articles 1382 du code civil, R213-4 et 213-5 du code des procédures civiles d'exécution : […] Il apparaît que Monsieur C Y n'a pas satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article R 213-1 du Code des procédures civiles d'exécution puisqu'il n'a pas indiqué à l'huissier s'il pouvait donner suite à cette demande de paiement direct, mais a au contraire indiqué que faute de pouvoir contrôler le bien fondé de la demande, il s'y opposait.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 janvier 2013, n° 12/83984
[…] Il résulte de ces éléments qu'à la date à la laquelle les prélèvements ont été effectués, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était débitrice d'aucune somme liquide et exigible envers M. X, compte tenu du solde débiteur de son compte professionnel. Si M me X doit, en conséquence, rembourser à M. X les sommes indûment prélevées sur son compte, la procédure de paiement direct n'en est pas nulle pour autant et la mainlevée ne saurait en être ordonnée dès lors que rien ne permet d'indiquer que le compte de M. X ne sera pas créditeur au moment où les échéances suivantes devront être payées. Si tel ne devait pas être le cas, il appartiendrait alors à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de procéder ainsi qu'il est dit à l'article R. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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