Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
Article R213-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.
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[…] Les arguments donnés par la SARL D'A B pour expliquer la cessation du versement des sommes en application de la saisie des rémunérations de M. X ne sont justifiés par aucune pièce versée aux débats, tandis qu'il est acquis qu'en application des dispositions de l'article R 213-4 du Code des procédures civiles d'exécution elle restait tenue d'une obligation d'aviser la créancière des motifs de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension.
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[…] Monsieur C Y persistant dans son refus de procéder au paiement direct des sommes dues par son salarié au profit de la créancière d'aliment, Madame A B l'a, par acte du 10 mars 2016, fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY pour, au visa des articles 1382 du code civil, R213-4 et 213-5 du code des procédures civiles d'exécution : […] Il apparaît que Monsieur C Y n'a pas satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article R 213-1 du Code des procédures civiles d'exécution puisqu'il n'a pas indiqué à l'huissier s'il pouvait donner suite à cette demande de paiement direct, mais a au contraire indiqué que faute de pouvoir contrôler le bien fondé de la demande, il s'y opposait.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 4 juin 2015, n° 15/02321
[…] 04 Juin 2015 […] Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2014, Madame Z A a assigné Monsieur B E devant le tribunal d'instance de Bobigny, sur le fondement des articles 1382 du Code civil, R 213-4 et R 213-5 du Code des procédures civiles d'exécution, afin de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'au versement de la somme mensuelle de 350 euros qu'il a refusée de prélever sur le salaire de son employé.
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