Article R213-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version01/06/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-216 du 1 mars 1973 - art. 5 (Ab), Loi n°73-3 du 2 janvier 1973, art. 3 v. init.

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.

Entrée en vigueur le 1 juin 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions193


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 25 octobre 2022, n° 21/03435
Confirmation

[…] Dans son dernier alinéa, l'article R.213-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêt et frais et le rappel des dispositions de l'article R.213-6.

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives à la saisie mobilière·
  • Paiement direct·
  • Chèque·
  • Procédure·
  • Adresses·
  • Demande·
  • Exécution·
  • Pensions alimentaires·
  • Nullité·
  • Huissier

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 26 juin 2017, n° 16/83961

[…] L'article R213-1 alinéa 6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6.

 Lire la suite…
  • Paiement direct·
  • Mainlevée·
  • Instrumentaire·
  • Procédure·
  • Pensions alimentaires·
  • Demande·
  • Juge·
  • Mesures d'exécution·
  • Huissier de justice·
  • Titre

3Cour d'appel de Colmar, 10 novembre 2014, n° 14/01562
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2014/002077 du 06/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) […] Comme l'a rappelé le premier juge, toute contestation relative à une telle procédure relève de la compétence du Juge de l'Exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension, en application des dispositions de l'article R.213-6 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris celle tendant à la répétition d'un indu qu'en l'espèce Monsieur Y fait reposer sur un mauvais calcul de la créance.

 Lire la suite…
  • Paiement direct·
  • Montant·
  • Procédure·
  • Calcul·
  • Exécution·
  • Juge·
  • Incompétence·
  • Erreur·
  • Pensions alimentaires·
  • Huissier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).