Article R213-7 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012
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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-216 du 1 mars 1973 - art. 5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l'huissier de justice sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues au 16° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.

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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 26 juin 2015, n° 15/01116

[…] — condamner Monsieur D-E F, es qualité de curateur de Madame D-E G à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article R213-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. […] L'article R 221-1 du même code précise que le commandement de payer prévu à l'article L221-1 contient à peine de nullité :

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  • Saisie-attribution·
  • Commandement de payer·
  • Exécution·
  • Signification·
  • Jugement de divorce·
  • Paiement·
  • Acte·
  • Soulte·
  • Débiteur·
  • Jugement

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 16 novembre 2017, n° 17/04541

[…] La somme de 141,71 euros a donc été prélevée à juste titre pendant 12 mois au titre de l'arriéré conformément à l'article L213-4 du Code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu à répétition de pensions alimentaires indues. Selon l'article R213-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais du paiement directe d'une pension alimentaire incombent au débiteur. La procédure de paiement direct mise en place par Madame Y C est régulière et justifiée. Les frais de l'huissier instrumentaire resteront donc à la charge du débiteur Monsieur Z B. Sa demande en remboursement formulée à ce titre sera rejetée.

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  • Paiement direct·
  • Pensions alimentaires·
  • Banque·
  • Compte joint·
  • Amende civile·
  • Exécution·
  • Enfant·
  • Commune·
  • Procédure·
  • Instrumentaire

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 12 janvier 2018, n° 17/02902

[…] Cependant, la somme de 500 euros (600 – 100 €) sera remboursée par Madame A à Monsieur Z correspondant aux prélèvements de la pension alimentaire des mois d' août à novembre 2016, déjà réglés par le débiteur. Sur la demande en remboursement des frais d'huissier à hauteur de 48,04 euros: L'article R 213-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur. La procédeure de paiement direct étant justifiée dans son principe, il convient de rejeter la demande en remboursement des frais d'huissier. Sur la demande en remboursement des frais de virement de 6,60 € et 1,13 € :

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  • Paiement direct·
  • Pensions alimentaires·
  • Scolarité·
  • Enfant·
  • Débiteur·
  • Procédure·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Contribution·
  • Huissier
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