Article R213-10 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012
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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.


En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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Décisions310


1Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 février 2017, n° 16/00190
Infirmation partielle

[…] Sur l'article 700 du code de procédure civile […] — le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

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  • Enfant·
  • Contribution·
  • Parents·
  • Droit de visite·
  • Pensions alimentaires·
  • Vacances·
  • Hébergement·
  • Education·
  • Prestation compensatoire·
  • Inde

2Cour d'appel de Douai, 1er février 2024, n° 22/03729
Confirmation

[…] - la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. […]. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; […]

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  • Parents·
  • Droit de visite·
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  • Education·
  • Domicile·
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  • Père·
  • Juge des enfants·
  • Hébergement·
  • Résidence

3Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 29 septembre 2016, n° 15/03268
Infirmation partielle

[…] Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. […] En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : – le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

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  • Prestation compensatoire·
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  • Pensions alimentaires·
  • Contribution·
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  • Charges·
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  • Patrimoine·
  • Immobilier
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