Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT / Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires / Section 1 : Dispositions générales
Article R213-10 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
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Décisions • 310
[…] Sur l'article 700 du code de procédure civile […] — le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;
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[…] - la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. […]. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 29 septembre 2016, n° 15/03268
[…] Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. […] En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : – le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;
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