Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 1 : Dispositions générales
Article R221-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Commentaires • 10
Elle estime, au visa des dispositions de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si les poursuites ne peuvent être engagées sur un commandement de payer à fin de saisie-vente qui n'est pas suivi d'un acte d'exécution dans un délai de deux ans suivant sa signification, ce commandement ne se trouve pas pour autant frappé de caducité.
Lire la suite…Décisions • 212
[…] L'article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
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[…] assignée le 11/05/23 à personne habilitée […] La prescription quinquennale a été interrompue par les paiements spontanés, portant reconnaissance du droit du créancier, effectués par la SCI Ziggy JQ jusqu'au 1er décembre 2014 puis par les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés les 29 juin 2016 et 1er juin 2018. Ces derniers conservent, en application de l'article R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, leur effet interruptif même en l'absence d'actes d'exécution subséquents.
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3. Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 2023, n° 22/00618
[…] Or, il résulte de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, tel que rappelé plus avant, que le commandement aux fins de saisie vente, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
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