Article R221-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 85 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires10


Me Florent Bacle · consultation.avocat.fr · 13 avril 2017

Elle estime, au visa des dispositions de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si les poursuites ne peuvent être engagées sur un commandement de payer à fin de saisie-vente qui n'est pas suivi d'un acte d'exécution dans un délai de deux ans suivant sa signification, ce commandement ne se trouve pas pour autant frappé de caducité.

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Décisions212


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 10 novembre 2020, n° 19/02730
Infirmation

[…] L'article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

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  • Cession de créance·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Commandement·
  • Titre exécutoire·
  • Prescription·
  • Débiteur·
  • Exécution·
  • Recouvrement·
  • Injonction de payer

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 2 novembre 2023, n° 23/04231
Confirmation

[…] assignée le 11/05/23 à personne habilitée […] La prescription quinquennale a été interrompue par les paiements spontanés, portant reconnaissance du droit du créancier, effectués par la SCI Ziggy JQ jusqu'au 1er décembre 2014 puis par les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés les 29 juin 2016 et 1er juin 2018. Ces derniers conservent, en application de l'article R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, leur effet interruptif même en l'absence d'actes d'exécution subséquents.

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  • Cession de créance·
  • Sociétés·
  • Prescription·
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  • Fusions·
  • Commandement·
  • Créanciers·
  • Débiteur·
  • Acte·
  • Finances

3Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 mars 2023, n° 22/00618
Infirmation partielle

[…] Or, il résulte de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, tel que rappelé plus avant, que le commandement aux fins de saisie vente, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.

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