Article R221-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 85 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012
1 texte cite l'article

Commentaires10


Me Florent Bacle · consultation.avocat.fr · 13 avril 2017

Elle estime, au visa des dispositions de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si les poursuites ne peuvent être engagées sur un commandement de payer à fin de saisie-vente qui n'est pas suivi d'un acte d'exécution dans un délai de deux ans suivant sa signification, ce commandement ne se trouve pas pour autant frappé de caducité.

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Décisions212


1Tribunal Judiciaire de Rennes, Jex, 28 mars 2024, n° 23/05662

[…] Cet acte, qui engage la mesure d'exécution forcée en vertu d'un titre exécutoire, a bien produit un effet interruptif de la prescription de la créance qu'il tendait à recouvrer, peu important que le commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux n'ait été suivi d'aucun acte d'exécution dans un délai de deux ans à compter de sa signification puisque l'article R. 221-5 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que la caducité du commandement de payer aux fins de saisie vente n'a pas pour effet de lui faire perdre son effet interruptif du délai de prescription.

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2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 24 mars 2020, n° 18/01775
Confirmation

[…] La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2019. […] Attendu que l'appelante prétend que c'est par une fausse application de ces dispositions réglementaires, combinées à celles des articles R221-42, R 221-30 et R 221-32 du code des procédures civiles d'exécution, que le premier juge a exigé du tiers saisi qu'il justifie d'un acte frustratoire l'autorisant à agir, alors que le procès-verbal de commandement aux fins de saisie vente mentionne que A faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie-vente de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date du présent acte ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 29 septembre 2015, n° 14/05372

[…] — condamner Y Z à lui verser la somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 07.07.2015, J-K L demandait de: — dire et juger irrégulières les mesures d'exécution pratiquées par Y Z en vertu de l'article R 221- 5 du code des procédures civiles d'exécution, — à titre subsidiaire, prendre acte que Y Z avait initié une procédure d'exécution sur ses part sociales en 2014 alors qu'il avait été indemnisé par le fonds de garantie dès le mois d'avril 2010, –constater la fraude manifeste à agir de Y Z ,

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