Article R221-7 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 296 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 1

I. ― Pour les créances recouvrées par les comptables publics, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.


II. ― Pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :


1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;


2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.


III. ― Par dérogation à l'article R. 221-3, pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :


1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;


2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;


3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions43


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 novembre 2014, n° 1302368
Rejet

[…] mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. / l'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. […] l'article R . 221 - 7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « (…) II. ― Pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article R . 221 […]

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2Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2015, n° 14/15442
Confirmation

[…] — la déclarer recevable en son appel, moyens, fins et conclusions, A titre principal : — dire et juger que le commandement de payer du 7 octobre 2007 (sic) est nul en ce qu'il ne respecte pas les conditions de l'article R. 221-7 du code des procédures civiles d'exécution, — ordonner la suspension des opérations de vente et ce jusqu'à ce le comptable du Trésor public justifie du montant réellement dû, A titre subsidiaire :

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  • Commandement de payer·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 8 juillet 2014, n° 14/80857
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article R 221-7 Code des procédures civiles d'exécution dispose que : […]

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