Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 2 : Les opérations de saisie / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R221-9 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] Pour se prévaloir de la compétence territoriale de la juridiction de Montpellier, la CAMEFI soutient que le juge de l'exécution visé par l'article R 221-9 susvisé ne peut qu'être que celui du lieu ou demeure le tiers saisi en application de l'article 42 du Code de procédure civile puisque l'article R 211-10 du Code des procédures civiles d'exécution qui donne compétence au juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ne concerne que les rapports entre le créancier saisissant et le débiteur saisi (et non les rapports entre le créancier et le tiers saisi défaillant) et relève d'ailleurs d'une autre section « les contestations ». […]
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[…] L'article R 221-1 code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 contient à peine de nullité : […] Il résulte des articles R221-9 et R221-10 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur après l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de payer.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 6 septembre 2022, n° 21/04218
[…] ' dire et juger que ces saisies administratives à tiers détenteur devront porter leur plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l'article R 221-9 du code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes dues par la SARL Servimmo pour le compte de Mme [D] [X] dans le cadre de leurs rapports contractuels,
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- Saisie·
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