Article R221-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 87 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 24 mai 2013, n° 13/02484

[…] L'article R 221-1 code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 contient à peine de nullité : […] Il résulte des articles R221-9 et R221-10 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur après l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de payer.

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  • Loyer·
  • Saisie-attribution·
  • Tva·
  • Exécution·
  • Créance·
  • Procès-verbal·
  • Locataire·
  • Commandement·
  • Acompte·
  • Nullité

2Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2013, n° 12/09142
Confirmation

[…] Pour se prévaloir de la compétence territoriale de la juridiction de Montpellier, la CAMEFI soutient que le juge de l'exécution visé par l'article R 221-9 susvisé ne peut qu'être que celui du lieu ou demeure le tiers saisi en application de l'article 42 du Code de procédure civile puisque l'article R 211-10 du Code des procédures civiles d'exécution qui donne compétence au juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ne concerne que les rapports entre le créancier saisissant et le débiteur saisi (et non les rapports entre le créancier et le tiers saisi défaillant) et relève d'ailleurs d'une autre section « les contestations ». […]

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  • Tiers saisi·
  • Financement·
  • Exécution·
  • Débiteur·
  • Procédure civile·
  • Juge·
  • Compétence·
  • Saisie·
  • Contestation·
  • Créanciers

3Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2013, n° 13/01816
Confirmation

[…] Pour se prévaloir de la compétence territoriale de la juridiction de Montpellier, la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre soutient que le juge de l'exécution visé par l'article R 221-9 susvisé ne peut qu'être que celui du lieu ou demeure le tiers saisi en application de l'article 42 du Code de procédure civile puisque l'article R 211-10 du Code des procédures civiles d'exécution qui donne compétence au juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ne concerne que les rapports entre le créancier saisissant et le débiteur saisi (et non les rapports entre le créancier et le tiers saisi défaillant) et relève d'ailleurs d'une autre section « les contestations ». […]

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