Article R221-10 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 88 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions34


1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 15 mai 2017, n° 15/02859
Confirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L.222-1 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution, 'lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution' ; Que l'article R. 221-21 alinéa 1 du même code prévoit 'Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article R. 221-10, l'huissier de justice peut saisir entre les mains d'un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur' ;

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  • Injonction de payer·
  • Exécution·
  • Ordonnance·
  • Domicile·
  • Huissier·
  • Débiteur·
  • Commandement·
  • Signification·
  • Procédure·
  • Date

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 24 mai 2013, n° 13/02484

[…] L'article R 221-1 code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 contient à peine de nullité : […] Il résulte des articles R221-9 et R221-10 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur après l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de payer.

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  • Loyer·
  • Saisie-attribution·
  • Tva·
  • Exécution·
  • Créance·
  • Procès-verbal·
  • Locataire·
  • Commandement·
  • Acompte·
  • Nullité

3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 9 mai 2018, n° 17/03681

[…] En effet, la saisie était nulle pour la société SEFIA n'avoir pas respecté le terme du délai de huit jours prescrit par l'article R 221-10 du code des procédures civiles d'exécution, lequel courait à compter de la signification du commandement de payer prévu par l'article L 221-1 du dit code, ce, pour commencer ses opérations de saisie, dans la mesure où le commandement a été signifié le 05/07/2017 à Monsieur X et que le procès-verbal de saisie-vente a donc été dressé dès le 10/07/2017.

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  • Exécution·
  • Sociétés·
  • Mainlevée·
  • Procès-verbal·
  • Commandement·
  • Jugement·
  • Montagne·
  • Saisie·
  • Acte·
  • Procédure civile
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