Article R221-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 90 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 13 mars 2014, n° 14/00527

[…] Cependant, l'acte de saisie qui indique la nature des objets saisis et leur nombre avec à l'appui les 15 photographies des objets saisis prises lors de l'établissement du procès-verbal par l'huissier de justice conformément aux dispositions de l'article R 221-12 du code des procédures civiles d'exécution, est suffisamment détaillé et permet d'identifier les biens saisis.

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  • Sociétés·
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  • Délai

2Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, n° 14/08149
Infirmation partielle

[…] Considérant que Monsieur Y fait encore valoir que l'acte de saisie ne contient pas un inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci et que les photographies prises par l'huissier ne permettent pas d'identifier les biens saisis, rendant la saisie nulle par application des dispositions de l'article R 221-16-2° du code des procédures civiles d'exécution qui exige une désignation détaillée des biens saisis ; […] qu'en effet les photographies prises par l'huissier en application de l'article R 221- 12 du code précité n'ont pas vocation à se substituer à toute description, mais à permettre d'identifier précisément les biens saisis et décrits par l'huissier ;

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3Juge de l'exécution de Nanterre, 9 juillet 2021, n° 21/01021

[…] Enfin, la demanderesse ne peut faire grief à l'huissier instrumentaire de ne pas lui avoir préalablement à la présente instance signifié les photographies susvisées, dès lors qu'il résulte de l'article R.221-12 du code des procédures civiles d'exécution que celles-ci ne sont communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge. M me X sera donc déboutée de sa demande de nullité de ce chef.

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