Article R221-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 91 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les biens saisis sont indisponibles.
Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions42


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 22 octobre 2014, n° 2014054836

[…] Les biens saisis sont indisponibles et placés sous votre garde. Ils ne peuvent étre ni aliènés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R,221-13 du code des procédures civiles d'exécution, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-8 du Code pénal. Vous êtes tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procédera à une nouvelle saisie sur les mêmes biens. Si cet acte a été remis à personne ces dispositions ant étà verbalement rappelées.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 décembre 2016, n° 15/11569
Confirmation

[…] vu les articles R221 ' 13 R 221 ' 50-1 et R , 221 ' 50- 2 du code des procédures civiles inexécution , en tout état de cause des articles R442 ' 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , des articles 1382 et 544 du Code civil

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 5 janvier 2016, n° 15/82822

[…] L'article R222-21,4° du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que “le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien”.

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