Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 2 : Les opérations de saisie / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R221-13 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les biens saisis sont indisponibles.
Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.
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[…] Les biens saisis sont indisponibles et placés sous votre garde. Ils ne peuvent étre ni aliènés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R,221-13 du code des procédures civiles d'exécution, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-8 du Code pénal. Vous êtes tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procédera à une nouvelle saisie sur les mêmes biens. Si cet acte a été remis à personne ces dispositions ant étà verbalement rappelées.
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[…] vu les articles R221 ' 13 R 221 ' 50-1 et R , 221 ' 50- 2 du code des procédures civiles inexécution , en tout état de cause des articles R442 ' 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , des articles 1382 et 544 du Code civil
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 5 janvier 2016, n° 15/82822
[…] L'article R222-21,4° du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que “le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien”.
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