Article R221-15 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 93 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions22


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 13 décembre 2016, n° 16/01500

[…] Au soutien de leur demande, ils exposent, sur le fondement des articles R221-15 et suivants du code des procédures civile d'exécution, que les formalités prévues par ces textes n'ont pas été respectées. […] 8o La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32. »

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  • Saisie·
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  • Vente·
  • Paiement·
  • Juge·
  • Versement·
  • Huissier

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 27 mars 2023, n° 22/00614

[…] — encourt la nullité la saisie-vente diligentée entre les mains d'un tiers en application des dispositions légales gouvernant le sort du débiteur saisi (articles R.221-15 à R.221-20 du code des procédures civiles d'exécution); le juge de l'exécution a méconnu ces règles;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 23 mai 2017, n° 17/04068

[…] Madame X argue encore que l'huissier a violé les dispositions de l'article R.221-15 du code des procédures civiles d'exécution en ne se présentant pas à son domicile avant la saisie afin de procéder à la réitération verbale du commandement de payer.

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