Article R221-18 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 96 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Legifuz · LegaVox · 3 juillet 2018
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Décisions24


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 9 mars 2017, n° 16/00998
Infirmation

[…] Par conclusions du 2 septembre 2016, M me X demande à la cour, vu les articles 114, 651 et suivants du code de procédure civile, L. 221-1 et R. 221-18 code des procédures civiles d'exécution, in limine litis, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité portant sur le procès-verbal de saisie vente, de le confirmer en ce qu'il a jugé irrégulière la procédure de saisie -vente litigieuse, faute d'un commandement de payer préalable, en tout état de cause, de débouter la société Monabanq de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Injonction de payer·
  • Procès-verbal·
  • Signification·
  • Commandement de payer·
  • Saisie·
  • Acte·
  • Vente·
  • Nullité·
  • Procédure·
  • Meubles

2Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 4 mars 2014, n° 2014010697

[…] En revanche, si vous n'avez pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte vous est signifiée vous impartissant un délai de HUIT JOURS pour porter à ma connaissance l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et m'en communiquer le procès-verbal, cest conformément aux dispositions de l'article R. 221-18 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

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  • Acte·
  • Part sociale·
  • Huissier de justice·
  • Cession·
  • Signification·
  • Coûts·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Saisie·
  • Délai

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 6 décembre 2012, n° 12/10048

[…] Il est indiqué sur le procès verbal de saisie de Maître Z, qui fait foi jusqu'à preuve contraire comme indiqué ci dessus, qu'aucune saisie antérieure n'a été déclarée à l'huissier lors des opérations de saisie vente ; le procès verbal de saisie vente a été régulièrement signifié à Monsieur et Madame X par remise à cette dernière ; et Monsieur et Madame X devaient faire connaître à l'huissier dans le délai de 8 jours à compter de la signification du procès verbal de la seconde saisie l'existence d'une saisie antérieure en application des dispositions de l'article R221-18 du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'ils n'ont pas fait.

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  • Saisie·
  • Procès verbal·
  • Huissier·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Téléviseur·
  • Biens·
  • Exécution·
  • Trésor public·
  • Trésor
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