Article R221-19 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 97 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.
Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 9 avril 2013, n° 12/17010
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 221-19 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie ; […]

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  • Tableau·
  • Propriété·
  • Oeuvre·
  • Forclusion·
  • Exécution·
  • Saisie conservatoire·
  • Opposition·
  • Ordonnance·
  • Peintre·
  • Juge

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 29 novembre 2013, n° 13/82782

[…] Faisant enfin état des dispositions des articles R.221-19, R.221-20 et R.221-28 du Code des procédures civiles d'exécution et au regard des circonstances de l'espèce, le FCPR CapHorn sollicite la consignation des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente d'une décision au fond.

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  • Attribution·
  • Saisie·
  • Consignation·
  • Ordonnance de référé·
  • Mainlevée·
  • Contestation·
  • Juge·
  • Tribunaux de commerce·
  • Exécution forcée·
  • Titre

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 mars 2021, n° 19-20.923

[…] Pourvoi n° K 19-20.923 […] en raison de la survenance d'un événement postérieur, à savoir l'annulation de la saisie du 25 août 2017 par arrêt du 6 septembre 2018, cette annulation postérieure ne pouvant en tout état de cause entrainer que la mainlevée du séquestre, la cour d'appel a violé les articles 496 et 498 du code de procédure civile et les articles R. 221-19, R. 512-1 et R. 522-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Saisie conservatoire·
  • Séquestre·
  • Meubles corporels·
  • Bien meuble·
  • Mainlevée·
  • Rétractation·
  • Coffre-fort·
  • Ordonnance·
  • Annulation·
  • Huissier de justice
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