Article R221-20 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 98 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont séquestrées entre les mains de l'huissier de justice.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie lequel indique, en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte pour former une contestation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie qui est désigné dans l'acte.
En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l'exécution en ordonne la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1


BOFiP · 19 août 2020

[…] Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente. Les sommes en espèces peuvent donc être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant et sont consignées le jour même entre les mains de l'huissier (code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.), art. R. 221-20). […] […] Si le saisi n'est pas présent lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, celui-ci lui sera signifié par l'huissier, selon la procédure prévue à l'article R. 221-18 du CPC exéc.

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Décisions29


1Cour d'appel de Douai, 5 juin 2014, n° 13/05790
Infirmation

[…] Attendu que le premier juge observe avec raison que E F ne rapporte pas la preuve que les prétendues irrégularités qui entacheraient la signification du procès-verbal de saisie lui auraient causé un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile, de nature à justifier la nullité de l'acte pour vice de forme ; […] E F ne peut valablement soutenir qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité d'élever une contestation dans le délai d'un mois imparti à cette fin par l'article R.221-20 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il aurait été malheureusement conduit, par ignorance de la procédure d'exécution, […]

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  • Procès-verbal·
  • Saisie·
  • Enlèvement·
  • Biens·
  • Débiteur·
  • Meubles·
  • Exécution·
  • Collection·
  • Huissier de justice·
  • Astreinte

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 29 novembre 2013, n° 13/82782

[…] Faisant enfin état des dispositions des articles R.221-19, R.221-20 et R.221-28 du Code des procédures civiles d'exécution et au regard des circonstances de l'espèce, le FCPR CapHorn sollicite la consignation des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente d'une décision au fond.

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  • Attribution·
  • Saisie·
  • Consignation·
  • Ordonnance de référé·
  • Mainlevée·
  • Contestation·
  • Juge·
  • Tribunaux de commerce·
  • Exécution forcée·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 20 octobre 2014, n° 14/05068
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que l'article R221-20 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont séquestrées entre les mains de l'huissier de justice.

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  • Concept·
  • Consignation·
  • Exécution forcée·
  • Créanciers·
  • Dépôt·
  • Contestation·
  • Saisie·
  • Juge·
  • Procédure civile·
  • Plaidoirie
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