Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 2 : Les opérations de saisie / Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Article R221-21 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article R. 221-10, l'huissier de justice peut saisir entre les mains d'un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
Il l'invite à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.
Commentaires • 2
Décisions • 32
[…] X a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims par acte d'huissier du 6 mars 2020 aux fins de voir condamner la Société Générale à lui payer les causes de la saisie pour déclaration inexacte ou mensongère, sur le fondement des articles R. 221-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…- Société générale·
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[…] La cour retiendra les arguments de monsieur et madame Z ainsi que l'analyse du 1 er juge, selon les articles R.221-50 et R.221-21 du code des procédures civiles d'exécution en ce que : […]
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3. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 15 mai 2017, n° 15/02859
[…] Attendu qu'en vertu de l'article L.222-1 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution, 'lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution' ; Que l'article R. 221-21 alinéa 1 du même code prévoit 'Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article R. 221-10, l'huissier de justice peut saisir entre les mains d'un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur' ;
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