Article R221-24 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 102 al. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R. 221-23. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 septembre 2021, n° 20/04611
Confirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 03 juin 2021, la société à responsabilité limitée de droit hongrois A B C D prie la cour, au visa des articles L121-2, L111-7, L111-8, R121-18, R121-22, R 221-24, R 221-27, R 221-54, R221-56, R251-1 du code des procédures civiles d'exécution, 564 et 910-4 du code de procédure civile :

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  • Sociétés·
  • Ukraine·
  • Vente·
  • Saisie conservatoire·
  • Exécution·
  • Stockage·
  • Gaz naturel·
  • Sentence·
  • Commandement·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 8 juin 2023, n° 22/12442
Irrecevabilité

[…] Elles ajoutent que les opérations de saisie-vente ont été diligentées en application des règles applicables à la saisie entre les mains du débiteur et non entre les mains de tiers et ne comportent pas l'ensemble des mentions prévues par l'article R.221-23 et R.221-24 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Technologie·
  • Sociétés·
  • Saisie·
  • Véhicule·
  • Nullité·
  • Privilège·
  • Demande·
  • Caducité·
  • Exécution·
  • Procès-verbal

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 5 avril 2018, n° 16/09380
Infirmation

[…] Or, cette mention est indispensable au regard des termes des articles R.221-15, R.221-17 et R.221-24 du code des procédures civiles d'exécution qui fixent les obligations de l'huissier saisissant en cas de présence du débiteur.

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  • Procès-verbal·
  • Exécution·
  • Mainlevée·
  • Huissier de justice·
  • Procédure civile·
  • Commandement·
  • Nullité·
  • Biens·
  • Instance·
  • Témoin
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