Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 2 : Les opérations de saisie / Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Article R221-24 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R. 221-23. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
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[…] Par dernières conclusions notifiées le 03 juin 2021, la société à responsabilité limitée de droit hongrois A B C D prie la cour, au visa des articles L121-2, L111-7, L111-8, R121-18, R121-22, R 221-24, R 221-27, R 221-54, R221-56, R251-1 du code des procédures civiles d'exécution, 564 et 910-4 du code de procédure civile :
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[…] Elles ajoutent que les opérations de saisie-vente ont été diligentées en application des règles applicables à la saisie entre les mains du débiteur et non entre les mains de tiers et ne comportent pas l'ensemble des mentions prévues par l'article R.221-23 et R.221-24 du code des procédures civiles d'exécution.
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 5 avril 2018, n° 16/09380
[…] Or, cette mention est indispensable au regard des termes des articles R.221-15, R.221-17 et R.221-24 du code des procédures civiles d'exécution qui fixent les obligations de l'huissier saisissant en cas de présence du débiteur.
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