Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 2 : Les opérations de saisie / Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Article R221-25 du Code des procédures civiles d'exécution
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 mai 2018, n° 17/00649
[…] Elle ajoute que les commandements de payer sont réguliers puisque reposant sur une créance liquide et exigible et répondant aux conditions des articles R.221-25 et R. 221-26 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en tout état de cause, l'arrêt rendu la 10 février 2014 par la 2 e chambre civile de la cour de céans n'a pas été cassé en ce qu'il a débouté les époux A de leur demande tendant à voir déclarer nuls les commandements de payer délivrés le 16 'janvier' ( sic) 2010., la Cour de Cassation ayant rejeté les moyens soulevés par les intéressés autres que ceux relatifs à la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 19 décembre 1991.
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